From 503b6c9d638e080c606c9f3022d1b01dd95bd1ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS248=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants : « 7° Après l'article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 114‑17‑1. » Exposé sommaire : L'article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l'article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code. Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction. Cet amendement impose le doublement des intérêts de retard lorsque les manœuvres des employeurs fraudeurs ont empêché les victimes d'être indemnisées dans les temps. Il s'inspire de la disposition qui est en vigueur dans le cadre de la loi de 1985 sur l'indemnisation des accidents de la circulation lorsque l'assureur ne respecte pas les délais impartis par la loi pour proposer une indemnisation aux victimes. Il est ainsi complémentaire de l'amendement précédent. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000248.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index ec00098..f353068 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -54,6 +54,8 @@ b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » +« 7° Après l'article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 114‑17‑1. » + II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ; -- 2.49.1