From 4b71eb133e5179f8f96102997a6a500189d0bed6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS259=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « à un seuil fixé par décret » les mots : « au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d'une « fraude » à partir duquel le dépôt de plainte d'un organisme de sécurité sociale est automatique. Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros. Il n'est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue « fraude » des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : « certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus ». En l'état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l'obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale. Les député.e.s insoumis s'opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d'une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l'initiative de la droite et de la macronie. Cette précaution permettra d'assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d'ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d'indus qui sont bien souvent la conséquence d'erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires. Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale. Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000259.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 94f21fa..f60f0d5 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées. -« III. – Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. +« III. – Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. « Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un de ces organismes, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. -- 2.49.1