From d077566aeaeecccddf63c260787a0a443ab3c4f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS403=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : « Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant : « Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ». III. – En conséquence, après l'alinéa 64, insérer l'alinéa suivant : « Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer que le décret d'application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l'absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd'hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d'assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000403.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Yannick Neuder Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 75f8dfa..1f0f94d 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -22,6 +22,8 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. + « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. « Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. @@ -68,6 +70,8 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. + « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. « Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. @@ -128,6 +132,8 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. + « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. « Tout personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -- 2.49.1