From 797d70310c1898d9a0f90785781e1ffb26b7acd6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jocelyn Dessigny Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF48=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s'appuie sur un faisceau d'indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions. Il s'inscrit dans la continuité de l'article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d'un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d'effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons. Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l'amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal). Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000048.xml Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Théo Bernhardt Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cf48.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cf48.md diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf48.md b/articles/article-add-cf48.md new file mode 100644 index 0000000..a2f8718 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf48.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CF48) + +L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s'appuie sur un faisceau d'indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. » + -- 2.49.1