# Article additionnel (amendement 714) I. – Après l'article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 5414‑4. – I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement. « II. – Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. « III. – La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »