# Article additionnel (amendement CF24) Après l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé : « Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d'affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. « Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. « Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »