# Article additionnel (amendement 658) L'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d'entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle, de sanction et de communication »