# Article 15 (Non modifié) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : 1° bis Après le 11° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé : « 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ». « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée : II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.