# Article 15 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée : II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Chapitre II Renforcer les sanctions administratives et pénales