# Article 17 quinquies (nouveau) Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d'un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »