# Article 2 ter (nouveau) Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. » « Les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet d'une demande d'effacement, présentée par l'intéressé, dès lors qu'il justifie d'une conduite exempte de tout fait de fraude sociale intentionnelle depuis au moins deux années suivant l'inscription. « La demande d'effacement est examinée par une commission départementale de réexamen des inscriptions comprenant au moins un magistrat, un représentant du Défenseur des droits et un représentant des organismes de sécurité sociale, dont les membres siègent à titre bénévole. Elle ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée excluant toute automatisation. »