# Article additionnel (amendement 125) Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé : « 13 : Sanctions complémentaires « Art. 1740 F . – Les personnes physiques et morales coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d'impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties. « En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »