# Article additionnel (amendement CF112) I. – Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525‑1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 521‑1 du même code, lorsqu'ils émettent ou distribuent des instruments de monnaie électronique à usage limité, transmettent chaque année à l'administration fiscale un état récapitulatif des opérations réalisées par les entreprises utilisatrices. II. – Cet état est transmis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. III. – L'administration fiscale peut croiser ces données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises afin de détecter les avantages occultes et rémunérations dissimulées.