# Article 16 ter L'article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : « 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1 ; « 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement au sein du répertoire des organismes de formation de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351‑4; « 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. »