# Article 26 I. – Après le premier alinéa de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. » II. – À l'article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». III. – À l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».