# Article 27 I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. « L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu'il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »