# Article additionnel (amendement 334) Après le 4° de l'article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1. »