# Article additionnel (amendement 884) Après l'article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑4-12 . – Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce. « Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »