# Article additionnel (amendement 415) Avant le dernier alinéa de l'article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié. « Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d'enrichissement personnelle résultant d'une infraction qui a fait l'objet d'un jugement définitif est fixée par décret. »