# Article additionnel (amendement 1022) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5424‑1-1 . – Les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des revenus issus d'une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. » « Pour l'application du présent article, l'administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du même code. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; 2° Après l'article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu'il est établi qu'un bénéficiaire de l'allocation d'assurance a perçu cette allocation alors qu'il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision. « Cette déchéance s'applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre. « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale informent sans délai l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d'emploi. Les modalités de cet échange d'informations sont précisées par décret. »