# Article 16 ter (nouveau) L'article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : « 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1 ; « 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procès‑verbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 6351‑4 ; « 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. »