# Article 18 I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 313‑2 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l'article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. « Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ; 1° bis L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; « Les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, et qui reconnues coupables de : « 1° Fraude aux aides publiques ; « 2° Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ; « 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale. « Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion. « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. » 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 3° bis du I de l'article 28‑1 et au 3° du I de l'article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant‑dernier alinéa » ; 1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal. » ; 2° L'article 706‑73‑1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; c) (Supprimé) 3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».