# Article additionnel (amendement 10) Après l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé : « Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l'efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude. « Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment : « 1° Le nombre de consultations effectuées ; « 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d'économies réalisées et de poursuites engagées ; « 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d'usage indu des données. »