# Article 17 bis I. – L'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le second alinéa du I est ainsi modifié : a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ; b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ; 2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – En cas d'infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ; 2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; 3° (nouveau) Le III est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; – sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; – sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » ; c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224‑2. » II (nouveau). – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.