# Article 10 I. – L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ; b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ; c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » II. – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : « 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ; « 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. » « III. – L'exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes : « 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l'objet du contrôle engagé ; « 2° Toute demande d'information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ; « 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d'être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l'examen de leur situation, de l'existence de cette faculté de communication ; « 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l'organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ; « 5° L'usage du droit de communication fait l'objet d'une traçabilité intégrale et d'un audit annuel transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »