# Article 2 ter (nouveau) Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. » « L'inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l'intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. « La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d'erreurs, d'omissions ou de négligences non intentionnelles. »