# Article 1er ter (nouveau) Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. « L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé. « Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité. « Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 811‑2 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative. « Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »