# Article 15 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 5 600 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée : II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Chapitre II Renforcer les sanctions administratives et pénales