# Article additionnel (amendement 397) I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date de promulgation de la présente loi, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l'opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu'en matière sociale, sur une période de six mois, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation. II. – La régularisation par l'employeur des salariés concernés, effectuée à compter de la date de promulgation de la présente loi et pendant un délai de six mois, consiste à déclarer la date réelle d'ancienneté des salariés afin de permettre un calcul exact de leurs droits, même si le paiement des cotisations, tant à la charge de l'employeur que du salarié, n'est pris en compte que pour l'avenir. Le défaut de déclaration conforme fait obstacle à l'application du I. III. – La régularisation n'empêche cependant pas le salarié concerné d'exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l'exécution du contrat de travail, qu'en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales. IV. – La régularisation de la situation de l'employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l'article I, implique le respect par ce dernier, de l'intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu'en matière fiscale ou d'autres normes qui peuvent s'appliquer à son activité. V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.