# Article additionnel (amendement CF107) I. – Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 521‑1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525‑1 du même code et les opérateurs de plateforme au sens de l'article 242 bis du code général des impôts transmettent, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, les informations relatives aux transactions réalisées par les utilisateurs résidant en France. II. – L'arrêté mentionné au I détermine les catégories de données transmises, la périodicité de leur transmission, et les garanties applicables à leur sécurité, à leur confidentialité et à leur conservation. III. – Les données transmises peuvent être utilisées à des fins de programmation du contrôle fiscal, de détection automatisée des comportements à risque et de lutte contre la fraude à la TVA et aux revenus imposables. »