# Article 2 ter (nouveau) Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, en raison d'une fraude intentionnelle. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »