# Article additionnel (amendement 456) Le deuxième alinéa du II de l'article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise est complété par les mots : « , ni aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction. »