# Article 19 I. – Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ». c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu'ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l'usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 9° de l'article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ; 2° Le 2° de l'article 706‑1‑1 est abrogé ; 3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés : « 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; « 17° Délits mentionnés au I de l'article 1744 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »