# Article additionnel (amendement CF22) Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »