# Article 2 ter (nouveau) Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Le répertoire intègre les signalements issus des contrôles automatisés réalisés à partir des données du répertoire national d'identification des personnes physiques, du fichier national de gestion des identités et des systèmes d'information des organismes d'assurance maladie lorsqu'ils révèlent : « 1° Une anomalie d'état civil, une incohérence d'identification ou une divergence entre les données d'identité déclarées et les données authentifiées issues des bases nationales d'état civil ; « 2° L'existence d'une carte d'assurance maladie présentant un doublon, un numéro d'identification multiple, une activité incompatible avec les données d'état civil connues, ou tout autre élément caractérisant un risque élevé de fraude documentaire ou d'usurpation d'identité. » « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »