# Article additionnel (amendement 558 (Rect)) Après l'article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑12‑5. – En cas de condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales ou pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, l'organisme débiteur peut prononcer l'exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans. »