# Article additionnel (amendement AS396) L'article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427‑1, à l'exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat. « Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés de : « 1° La prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ; « 2° La gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ; « 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l'article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l'article L. 5427‑1 ; « 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude. « Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ».