# Article 27 I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. « L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail peut, en application de l'article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir. « Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d'un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l'article L. 3252‑2 du même code. »