# Article additionnel (amendement 736) L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation d'une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code. » ; 2° Le 3° est complété par les mots : « , à l'exclusion des cas dans lesquels les faits à l'origine des impositions ou pénalités procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du même code. » ; 3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d'un manquement délibéré au sens du a de l'article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. » « 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ; 4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ; 5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ou d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code ».