# Article additionnel (amendement 756) Après l'article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123 36 du même code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail. « Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État. »