# Article 7 (Non modifié) I. – L'article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.