# Article 3 I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d'office, ». II. – Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé : « Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. » « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. »