# Article additionnel (amendement AS275) Après l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé : « Art. L. 243‑7‑7‑1 AA . – En cas de constatation de l'infraction définie à l'article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l'article L. 8221‑5 du même code, l'employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 5 ans. « En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »