# Article 6 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés : « 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ; « 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; « 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »