# Article additionnel (amendement 551) Après l'article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑22‑5 . – Lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l'action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l'article 132‑71 du code pénal, l'organisme débiteur de prestations ou l'administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu'il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale. « Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code. « La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »