# Article 10 quater (nouveau) Après le 7° ter de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : « 7° quater Aux agents habilités de l'organisme mentionné à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114‑9 du même code ; ».