# Article additionnel (amendement AS197) Après l'article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : « L. – 114‑22‑2‑1 . – La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114‑16‑2 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »