# Article additionnel (amendement 490) I. – Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé : « Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du présent code ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application des alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code. II. – Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé : « Art. 635-0 A. – L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues aux alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée et à l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée. »