# Article 27 II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne est destinataire simultanément d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »