# Article 10 I. – Au 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ». II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle : « 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ; « 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. » « III. – L'exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes : « 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l'objet du contrôle engagé ; « 2° Toute demande d'information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ; « 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d'être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l'examen de leur situation, de l'existence de cette faculté de communication ; « 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l'organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ; « 5° L'usage du droit de communication fait l'objet d'une traçabilité intégrale et d'un audit annuel transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »